Véhicule automoteur à deux roues, avec ou sans side-car, qui est pourvu: soit d'un moteur à combustion interne d'une cylindrée supérieure à 50 cm3, soit d'un moteur à combustion interne d'une cylindrée maximale de 50 cm3 et qui, par construction, dépasse une vitesse de 45km/heure, soit d'un moteur électrique qui, par construction, dépasse une vitesse de 45 km/heure.
Motocycle pourvu d'un moteur à combustion interne d'une cylindrée maximale de 125 cm3 et d'une puissance maximale de 11kW. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 1 de l'article 76 modifié le motocycle léger est considéré comme motocycle.
Véhicule à deux ou trois roues qui est pourvu: soit d'un moteur à combustion interne d'une cylindrée maximale de 50 cm3, et qui, par construction, ne dépasse pas une vitesse de 45 km/h, soit d'un moteur électrique et qui, par construction, ne dépasse pas une vitesse de 45 km/h.