Article 2

a) Motocycle:

Véhicule automoteur à deux roues, avec ou sans side-car, qui est pourvu: soit d'un moteur à combustion interne d'une cylindrée supérieure à 50 cm3, soit d'un moteur à combustion interne d'une cylindrée maximale de 50 cm3 et qui, par construction, dépasse une vitesse de 45km/heure, soit d'un moteur électrique qui, par construction, dépasse une vitesse de 45 km/heure.

b) Motocycle léger:

Motocycle pourvu d'un moteur à combustion interne d'une cylindrée maximale de 125 cm3 et d'une puissance maximale de 11kW. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 1 de l'article 76 modifié le motocycle léger est considéré comme motocycle.

c) Cyclomoteur:

Véhicule à deux ou trois roues qui est pourvu: soit d'un moteur à combustion interne d'une cylindrée maximale de 50 cm3, et qui, par construction, ne dépasse pas une vitesse de 45 km/h, soit d'un moteur électrique et qui, par construction, ne dépasse pas une vitesse de 45 km/h.

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