Article 4

Le ministre des Transports est autorisé à réglementer les matières suivantes par voie d'arrêté ministériel:

  1. les modalités du certificat médical pour l'obtention du permis de conduire
  2. les conditions d'admission des instructeurs agréés, les matières de l'examen auquel les candidats-instructeurs devront se soumettre ainsi que le matériel et les locaux dont les instructeurs doivent disposer
  3. les matières d'examen pour les permis de conduire des différentes catégories
  4. le fonctionnement d'un système de contrôle pour véhicules automoteurs et remorques
  5. le prix des leçons des instructeurs

Un arrêté du ministre des Affaires étrangères et du ministre des Transports déterminera les catégories de personnes qui pourront bénéficier de l'autorisation de munir leurs véhicules automoteurs de plaques portant les lettres latines CD.

Tous les véhicules automoteurs, remorques et semi-remorques soumis à l'immatriculation au Grand-Duché de Luxembourg, à l'exception des tracteurs agricoles, des véhicules de l'Armée ainsi que des machines automotrices qui, par construction, ne dépassent pas une vitesse de 40 km/h, sont soumis à un contrôle technique qui aura lieu:

1° avant la première mise en circulation;

2° en cas de changement de propriétaire;

3° avant la remise en service d'un véhicule qui a fait l'objet d'une transformation de nature à en modifier une des caractéristiques techniques figurant au procès-verbal d'agréation;

4° après une réparation importante rendue nécessaire par un accident;

5° après une réparation ou une transformation du châssis;

6° sur convocation spéciale du Ministre des Transports ou de son délégué, en cas de défectuosité technique d'un organe pouvant affecter la sécurité du véhicule, à signaler au ministre des Transports par la compagnie d'assurance qui a fait constater cette défectuosité par un expert qu'elle a désigné à la suite d'un accident qui n'a pas donné lieu à l'établissement d'un procès-verbal de la part des agents chargés de la surveillance de la circulation;

7° sur convocation spéciale du Ministre des Transports ou de son délégué en cas de non-conformité manifeste du véhicule aux caractéristiques techniques figurant au procès-verbal d'agréation ou de défectuosité technique manifeste du véhicule, constatées par les agents chargés de la surveillance de la circulation;

8° au moins:

a) tous les six mois pour:

  1. les autobus et les autocars
  2. les véhicules automoteurs destinés au transport de choses d'un poids total maximum autorisé supérieur à 3.500 kg
  3. les tracteurs de semi-remorques
  4. les remorques et semi-remorques d'un poids total maximum autorisé supérieur à 3.500 kg
  5. les véhicules automoteurs équipés en dépanneuses, même si les véhicules circulent sous le couvert de plaques rouges
  6. les tracteurs industriels d'un poids propre supérieur á 3.500 kg

b) tous les douze mois pour:

  1. les voitures automobiles à personnes et les véhicules utilitaires affectés au ramassage scolaire
  2. les motocycles, les voitures automobiles à personnes et les véhicules utilitaires destinés à l'enseignement pratique de candidats-conducteurs
  3. les taxis et les voitures de location
  4. les véhicules automoteurs offerts en location avec ou sans chauffeur
  5. les ambulances
  6. les véhicules automoteurs destinés au transport de choses d'un poids total maximum autorisé ne dépassant pas 3.500 kg
  7. les tracteurs industriels d'un poids propre ne dépassant pas 3.500 kg
  8. les machines automotrices qui, par construction, dépassent une vitesse de 40 km/h
  9. les autres véhicules automoteurs et les autres remorques à partir de la date où ces véhicules comptent trois ans et demi depuis leur première mise en circulation au Grand-Duché de Luxembourg ou à l'étranger

c) tous les dix-huit mois pour les véhicules automoteurs spéciaux et les remorques spéciales des services d'incendie et de secours, à l'exception des ambulances.

d) tous les deux ans pour les véhicules historiques.

Dans les hypothèses sous 3°, 4°, 6° et 7° ci-avant, les cycles à moteur auxiliaire sont également soumis au contrôle technique.

L'émission d'un nouveau certificat de contrôle technique avant l'expiration de l'ancien certificat annule de plein droit la validité de ce dernier.

Les véhicules soumis au contrôle technique qui sont mis en circulation munis de plaques rouges, doivent être couverts par un certificat de contrôle technique luxembourgeois valable lorsqu'ils ont déjà été immatriculés au Grand-Duché de Luxembourg ou à l'étranger.

Cette prescription n'est applicable:

Si les plaques rouges sont mises à la disposition par l'organisme chargé du contrôle technique des véhicules, le rayon de dix kilomètres est compté à partir du lieu de dépôt du véhicule à déplacer.

Le ministre des Transports est autorisé à charger de l'exclusivité du contrôle des véhicules automoteurs et remorques un ou plusieurs organismes publics ou privés, soit pour tout le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, soit pour des régions déterminées.

Le Gouvernement est autorisé à participer, par l'apport de tous ou de parties des immeubles sis à Sandweiler ainsi que des installations et machines s'y trouvant aménagées, dans toute société commerciale ayant pour objet le contrôle des véhicules automoteurs et remorques visé au présent article, Les immeubles en cause ont une contenance totale de 188 a 65 ca et sont inscrits au cadastre de la commune de Sandweiler, section A de Sandweiler, sous les n° 83/3264 et 7755/3285.

Le prix que l'organisme de contrôle est autorisé à percevoir à charge des propriétaires des véhicules sera fixé par arrêté du ministre des Transports en principal et supplément. Le principal ne pourra dépasser la somme de 1.180 francs et le supplément celle de 5.000 francs au nombre-indice 497,09.

Les opérations de contrôle seront effectuées par des agents assermentés. Les conditions auxquelles les agents doivent suffire pour être admis à l'assermentation, sont arrêtées par le ministre des Transports sur proposition de l'organisme chargé du contrôle technique. Ces agents prêteront devant le ministre des Transports ou son délégué le serment qui suit: «Je jure remplir mes fonctions avec intégrité, exactitude et impartialité».Les articles 246 et suivants du Code pénal sont applicables.

(Disposition transitoire. Sans préjudice des dispositions ci-dessus, les certificats de contrôle technique délivrés avant l'entrée en vigueur de la loi du 8 avril 1986 resteront valables jusqu'à la date-limite y inscrite, conformément aux prescriptions établies par la loi du 31 mars 1978 modifiant et complétant la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques).

Un règlement grand-ducal déterminera les modalités de la formation pratique complémentaire à lčinstruction préparatoire aux examens du permis de conduire, à laquelle seront soumis les conducteurs détenant le permis de conduire depuis moins de deux ans ainsi que les personnes ayant fait lčobjet dčune des mesures prévues au paragraphe 1er de lčarticle 2.

Le Gouvernement peut charger de l'exclusivité de cette formation un ou plusieurs organismes publics ou privés. Sans préjudice de l'observation de la législation concernant la conservation de la nature et des ressources naturelles le Gouvernement est autorisé à acquérir les terrains et à faire procéder à l'aménagement de l'infrastructure requise pour dispenser cette formation. Les travaux en cause sont déclarés d'utilité publique.

Le prix que le ou les organismes de formation sont autorisés à percevoir à charge des candidats aux cours de formation précités est fixé par règlement grand-ducal.

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