Sans préjudice des articles 24 et 24bis, les prescriptions suivantes sont applicables aux motocycles qui sont immatriculés pour la première fois après le 25 novembre 1975:
Le dispositif de changement de vitesse doit être facile à manier et se trouver à portée immédiate du conducteur. Le verrouillage automatique de chaque vitesse doit être assuré pour toute boîte de vitesse à commande directe. L'embrayage doit être progressif et pouvoir être réglé facilement.
Chaque roue d'un motocycle doit être équipée d'un garde-boue.
Le réservoir à carburant des véhicules automoteurs à trois roues assimilés à la catégorie des motocycles, à l'exception des motocycles avec side-car, doit être placé de façon à permettre l'évacuation directe vers le sol des fuites éventuelles de carburant. La hauteur libre sous le réservoir et les canalisations à carburant ne doit, le véhicule étant vide, être inférieure à 30 cm, à moins que des parties portantes du châssis, du cadre ou de la carrosserie ne soient situées plus bas et constituent une protection suffisante pour le réservoir et les canalisations.
L'habitacle d'un véhicule avec carrosserie fermée doit pouvoir être aéré d'une manière suffisante. Si un tel véhicule est équipé d'un système de chauffage, celui-ci doit satisfaire aux conditions prescrites par l'article 24 quater.
Les portières latérales pivotant autour d'un axe vertical doivent avoir leurs charnières à l'avant.