Article 25 ter

2. La teneur en monoxyde de carbone des gaz d'échappement émis au régime du ralenti par les véhicules automoteurs équipés d'un moteur à allumage commandé (essence), ne doit pas dépasser 4,5% du volume des gaz émis.

A partir du 1er janvier 1994, la teneur en monoxyde de carbone des gaz d'échappement émis au régime du ralenti par les véhicules automoteurs équipés d'un moteur à allumage commandé (essence), et mis en circulation pour la première fois à partir du 1er octobre 1986, ne doit pas dépasser 3,5% du volume des gaz émis.

A partir du 1er janvier 1997, la teneur en monoxyde de carbone des gaz d'échappement émis par les véhicules automoteurs équipés d'un moteur à allumage commandé (essence), et d'un système de régulation des émissions d'échappement perfectionné du type catalyseur à trois voies et sonde lambda, ne doit pas dépasser:

En outre, la valeur du facteur lambda doit être comprise entre 0,97 et 1,03, le moteur tournant à l'état débrayé à un régime au moins égal à 2.000 tours par minute.

Lorsque les valeurs indiquées aux deux alinéas précédents ne sont pas respectées, elles doivent au moins correspondre aux spécifications du constructeur du véhicule, agréées lors de la réception par type du véhicule.

A partir du 1er janvier 1996, le coefficient d'absorption (opacité) des fumées émises par les véhicules automoteurs équipés d'un moteur à allumage par compression (diesel), et mis en circulation pour la première fois à partir du 1er octobre 1980, ne doit pas dépasser:

La teneur en monoxyde de carbone des gaz d'échappement émis au régime du ralenti par les motocycles ne doit pas dépasser 4,5% du volume des gaz émis, quelle que soit la date de mise en circulation du véhicule.

Tout véhicule qui satisfait aux prescriptions de la directive 96/96/CE du Conseil du 29 décembre 1996 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au contrôle technique des véhicules à moteur et de leurs remorques est réputé satisfaire aux prescriptions visées dans le présent paragraphe.

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