Tout motocycle se trouvant sur la voie publique doit être muni à l'avant d'un ou de deux feux-route et feux-croisement conformes aux dispositions de l'article 42, 1 sub a) et b) ou de l'article 42 bis, 1 sub a) et b). Il peut être muni en outre d'un ou de deux feux-position conformes aux dispositions de l'article 42, 1 sub c) ou de l'article 42 bis, 1 sub c). Il suffit cependant que l'éclairement des feux-croisement qui est prescrit à l'article 42, 1 sub b) ou à l'article 42 bis, 1 sub b) soit de 0,25 lux pour les motocycles d'une cylindrée maximum de 125 cm3 et de 0,5 lux pour les motocycles d'une cylindrée supérieure à 125 cm3.
Tout motocycle peut être muni à l'avant d'un ou de deux feux-brouillard blancs ou jaunes non éblouissants, qui doivent être branchés en parallèle avec les feux-arrière. Si le motocycle est muni d'un seul feu-brouillard, celui-ci doit être fixé dans l'axe vertical et en dessous du feu-croisement. En cas de deux feux-brouillard, ceux-ci doivent être placés symétriquement dans un plan perpendiculaire à l'axe longitudinal du véhicule. Leur bord supérieur doit être plus bas ou à la même hauteur que le bord supérieur des feux-croisement.
Il doit être muni à l'arrière d'un feu rouge visible de l'arrière et d'un feu blanc éclairant la plaque d'identité, conformes aux dispositions de l'article 42, 2 sub a) et b) ou de l'article 42 bis, 2 sub a) et b) ainsi que d'un catadioptre conforme aux dispositions de l'article 42, 2 sub c) ou de l'article 42 bis, 2 sub c).
Si un side-car est adapté au motocycle, il doit être muni d'un feu-position conforme aux dispositions de l'article 42, 1 sub c) ou de l'article 42 bis, 1 sub c) et d'un feu rouge conforme aux dispositions de l'article 42, 2 sub a) ou de l'article 42 bis, 2 sub a) fixés au flanc extérieur.
Tout motocycle peut être muni en outre:
Si un side-car est adapté à un motocycle immatriculé pour la première fois après le 25 novembre 1975, ce side-car doit être équipé, en outre, d'un catadioptre arrière conforme aux dispositions de l'article 42,2 sous c).
Par ailleurs, il peut être muni d'un ou de plusieurs feux de stationnement, d'un catadioptre avant de couleur blanche et de forme non triangulaire ainsi que d'un catadioptre latéral de couleur orange.
Les feux rouges arrière, le feu blanc éclairant la plaque d'identité ainsi que le feu-position dont est équipé le side-car doivent s'allumer automatiquement dès qu'un feu quelconque est allumé à l'avant du motocycle.
Les véhicules qui satisfont aux prescriptions de la directive 93/92/CEE du Conseil du 29 octobre 1993 relative à l'installation des dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse sur les véhicules à moteur à deux ou trois roues, telles que celles-ci ont été modifiées dans la suite, sont réputés satisfaire aux dispositions du présent article.
1) Sans préjudice des dispositions des articles 41quinquies et 43, les cyclomoteurs doivent être munis à l'avant d'un ou de deux feux blancs répondant aux conditions de visibilité des feux-croisement des motocycles, et à l'arrière d'un feu rouge visible de l'arrière ainsi que d'un catadioptre rouge de forme non-triangulaire, indépendant ou incorporé au feu rouge arrière et satisfaisant à la condition de visibilité de l'article 42.
Si le ou les feux avant donnent lieu à éblouissement, ils doivent être munis d'un dispositif permettant la suppression de l'éblouissement.
Les cyclomoteurs peuvent être munis en outre à l'arrière d'un feu brouillard rouge dont le bord supérieur de la plage éclairante ne doit pas se trouver à plus de 800 mm du sol. L'usage du feu brouillard rouge doit être indiqué au conducteur par un feu de contrôle spécial installé à l'avant du véhicule.
Les pédales non rétractables des cyclomoteurs à deux roues doivent être munies de catadioptres de couleur orange, de forme non-triangulaire et visibles de l'arrière.
Les véhicules qui répondent aux prescriptions de la directive 93/92/CEE précitée sont réputés satisfaire aux dispositions du présent paragraphe.
back to top