Article 70

Tout conducteur d'un véhicule automoteur soumis à l'immatriculation au Grand-Duché de Luxembourg, à l'exception des véhicules automoteurs de l'Armée, doit exhiber sur réquisition des agents chargés du contrôle de la circulation routière les papiers de bord suivants qui doivent être maintenus en bon état:

1) Son permis de conduire valable pour le genre de véhicule conduit ou un certificat d'apprentissage valable.

2) Une carte d'immatriculation provisoire ou définitive valable du véhicule automoteur et de tout véhicule traîné soumis à l'immatriculation. Toutefois, pour les véhicules donnés en location sans chauffeur la carte d'immatriculation peut être remplacée par une copie certifiée conforme par le ministre des Transports ou son délégué et portant la mention «Véhicule destiné à être loué — copie établie pour être utilisée par le locataire du véhicule».

3) Une attestation délivrée par une compagnie d'assurance agréée au Grand-Duché de Luxembourg, certifiant la conclusion d'un contrat d'assurance conforme à la législation en vigueur. A l'état détaché chaque remorque et semi-remorque doit être couverte par une attestation à part. Les attestations doivent être conformes aux modèles approuvés par le Gouvernement.

4) Une vignette fiscale valable, et, dans les cas visés sous b) et c) ci-dessous, respectivement un certificat fiscal valable ou un volet valable de la feuille du carnet de contrôle, conformément aux prescriptions et modalités suivantes:

5) Les autorisations spéciales délivrées par le ministre des Transports.

6) Un certificat de contrôle technique valable, conformément aux prescriptions de l'article 60. Lorsque le véhicule n'est pas couvert par un certificat de contrôle technique valable, le conducteur doit pouvoir présenter une convocation émise par l'organisme chargé du contrôle technique, à moins de se trouver sur le trajet le plus court entre le garage ou le lieu d'entrepôt du véhicule et la station de contrôle technique la plus proche en vue de rejoindre celle-ci.

Les dispositions sub 1° et 3° ci-dessus sont également applicables aux conducteurs de cyclomoteurs.

Les conducteurs de cyclomoteurs doivent, en outre, exhiber sur réquisition la carte d'identité valable prévue par l'article 92.

Toutefois, il suffit que le conducteur qui présente un véhicule à l'immatriculation ou à l'identification au ministère des Transports puisse exhiber sur réquisition les documents énumérés sub 1° et 3° ci-dessus.

Les titulaires de permis de conduire des catégories A ou B qui se trouvent en période de stage, doivent en outre exhiber sur réquisition le carnet de stage destiné à informer le Ministre des Transports en cas d'avertissement taxé ou de procès-verbal pour infraction à la législation routière.

Le carnet de stage est délivré par le ministre des Transports ou son délégué qui y inscrit le numéro du permis de conduire du titulaire ainsi que les nom, prénoms, lieu et date de naissance de ce dernier. Ce carnet de stage contient huit formulaires détachables; chaque fois que son titulaire aura fait l'objet d'un avertissement taxé ou d'un procès-verbal, il devra remettre un formulaire à l'agent qui y consignera la nature de l'infraction commise avant de faire suivre la pièce au ministère des Transports où elle sera jointe au dossier de l'intéressé. L'agent procédera de la même façon quelle que soit l'infraction relevée en matière de législation routière et quelle que soit la catégorie du véhicule conduit.

Si le conducteur d'un cyclomoteur, d'un motocycle léger ou d'un tracteur agricole n'a pas encore atteint l'âge de 18 ans, l'agent consignera l'infraction constatée à la législation dans un rapport qu'il fera parvenir au ministère des Transports aux fins d'être joint au dossier de l'intéressé.

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