Article 79

Sur présentation de la demande visée à l'article 78 et sans préjudice des dispositions de l'article 90 le candidat au permis de conduire reçoit un certificat d'apprentissage qui l'autorise à préparer l'examen du permis de conduire sous l'assistance d'un instructeur agréé.

Le certificat d'apprentissage a une durée de validité d'un an à compter du jour de la réussite de l'examen théorique; il ne peut pas être prorogé. Le certificat est de plein droit périmé, lorsque deux ans après l'établissement de celui-ci, le candidat n'a pas encore réussi l'examen théorique.

2. L'instructeur et le candidat doivent attester les jour et heure des leçons théoriques et pratiques par l'apposition de leurs signatures sur le certificat d'apprentissage.

Pendant la période de l'apprentissage pratique le candidat est tenu d'exhiber ce certificat sur réquisition des agents chargés du contrôle de la circulation.

Le certificat d'apprentissage peut être délivré dès six mois avant que le candidat n'ait atteint l'âge minimal requis pour conduire des véhicules correspondant à la catégorie de permis de conduire sollicitée.

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