Article 82

Le permis de conduire est délivré par le ministre des Transports sur le vu d'un procès-verbal attestant que les connaissances du candidat et son aptitude de conduire un véhicule automoteur ou un cyclomoteur sont suffisantes.

Sans préjudice des dispositions des articles 84 et 86, aucun permis de conduire n'est délivré sans examen préalable comprenant des épreuves théoriques et pratiques et donnant un résultat suffisant dans les deux épreuves. Toutefois, les permis de conduire des sous-catégories A2 et A3 sont délivrés sur le vu du procès-verbal attestant au candidat des connaissances théoriques suffisantes sur la législation en matière de circulation routière. Un permis de conduire valable le jour de l'examen de contrôle peut être délivré au titulaire d'un permis de conduire à transcrire ou périmé, à condition que la catégorie du permis de conduire sollicitée corresponde à celle du permis de conduire de l'intéressé.

La délivrance d'un permis de conduire comporte de plein droit l'obligation pour les titulaires de restituer les permis luxembourgeois ou étrangers qui ont, le cas échéant, été établis antérieurement à leur nom.

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