Article 83

 

1) Les permis de conduire des catégories A et B délivrés pour la première fois sont valables à titre d'essai pour une durée de deux ans; cette durée est appelée période de stage. Les permis sont également valables le jour de la participation au cours de formation prévu au paragraphe 2., si ce cours a lieu plus de deux ans après leur délivrance.

Avant qu'ils n'aient participé avec succès à ce cours de formation, les conducteurs stagiaires sont obligés d'observer les dispositions des articles 70, alinéas 6 et 7, et 139, alinéa 3 sous c).

Après avoir participé avec succès audit cours de formation, et hormis l'hypothèse de la prolongation ou du renouvellement de la période de stage les conducteurs stagiaires ne sont plus tenus par les dispositions du troisième alinéa sous c) de l'article 139.

En cas de transcription d'un permis de conduire militaire ou d'un permis de conduire étranger, la durée de détention de ce permis de conduire est imputée sur la période de stage de deux ans.

2) La validité des permis de conduire des catégories A et B délivrés dans les conditions du premier alinéa du paragraphe 1. n'est prolongée ou renouvelée pour la durée prévue à l'article 87 que si leurs titulaires justifient avoir participé avec succès à un cours de formation d'une journée, dispensé dans un centre de formation agréé à ces fins par le Ministre des Transports.

L'admission à ce cours de formation requiert la détention de la catégorie concernée du permis de conduire depuis six mois au moins. La participation à ce cours est constatée au vu d'un certificat délivré par le centre agréé. La délivrance de ce certificat peut être refusée aux conducteurs stagiaires ayant fait preuve d'un désintérêt manifeste aux cours dispensés ou ayant fait preuve d'un manque manifeste d'habileté dans plus de la moitié des cours de la partie pratique de l'enseignement à dispenser.

La délivrance de ce certificat est mentionnée sur le permis de conduire; le ministre des Transports en est informé.

Les matières de cet enseignement, qui s'étend sur 7 heures, comportent une partie théorique et des épreuves pratiques dont le programme est arrêté par le ministre des Transports; la durée de la partie théorique ne doit pas excéder une heure et demie. Le prix, hors taxe sur la valeur ajoutée, est de 5.800 francs du lundi au vendredi, et de 6.300 francs les samedi, dimanche et jours fériés ou chômés au nombre-indice valable au 1.1.1995, chaque variation de 2,5% points de ce nombre-indice donnant de plein droit lieu à une adaptation tarifaire proportionnelle.

La prolongation ou le renouvellement des permis de conduire selon les dispositions de l'article 87 peut se faire au cours du dernier mois de validité du permis de conduire et met de plein droit fin aux conditions de la période de stage, hormis les hypothèses des paragraphes 3. et 4. Cependant lorsqu'une procédure de prolongation ou de renouvellement de la période de stage est en cours au moment de l'expiration du permis de conduire établi dans les conditions du premier alinéa du paragraphe 1., la validité de ce permis est prolongée pour un terme de six mois aux conditions de la période de stage.

3) Sans préjudice de l'application des dipositions de l'article 90 et par dérogation aux dispositions prévues au paragraphe 2. ci-dessus la période de stage peut être prolongée ou renouvelée par le ministre des Transports pour une durée maximale de deux ans s'il est constaté à charge de l'intéressé des faits qui font admettre qu'il n'offre pas les garanties nécessaires à la sécurité routière. Seuls des faits commis pendant la période de stage seront pris en considération.

Une interdiction de conduire judiciaire ou un retrait administratif du permis de conduire prolonge la période de stage pour la durée de l'interdiction judiciaire ou du retrait administratif.

La prolongation ou le renouvellement de la période de stage donnent lieu à une inscription sur le permis de conduire. Cette inscription, qui est faite par le procureur général d'Etat dans le cas d'une interdiction de conduire judiciaire et par le ministre des Transports dans les autres cas, comporte l'obligation pour les intéressés d'observer les prescriptions du deuxième alinéa du paragraphe 1.

La durée de validité d'un permis de conduire est de plein droit prorogée pour le terme de la prolongation ou du renouvellement de la période de stage.

4) Pendant la période probatoire prévue au paragraphe 1er de l'article 2 de la loi du 14 février 1955 précitée, les intéressés sont tenus d'exhiber sur réquisition un carnet de période probatoire destiné à informer le ministre des Transports en cas d'avertissement taxé ou de procès-verbal pour infraction à la législation routière. La forme et l'usage du carnet de période probatoire sont ceux prévus par l'article 70 pour le carnet de stage.

Il est fait mention de la durée de la période probatoire sur le permis de conduire.

Le ministre des Transports peut faire dépendre la restitution définitive du permis de conduire de l'obligation pour le conducteur placé sous le régime de la période probatoire de participer au cours prévu au paragraphe 2. La présentation du certificat de participation met de plein droit fin à l'application des conditions de la période probatoire.

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