Il est interdit de conduire un véhicule ou un animal à une vitesse dangereuse selon les circonstances ou d'y inviter les conducteurs, de le leur conseiller ou de les y aider.
Sauf dans le cas où des limitations de vitesse différentes sont indiquées par le signal C,14 et sans préjudice des dispositions sous b) du troisième alinéa ci-après la vitesse est limitée comme suit même sans signalisation spéciale:
a) à l'intérieur des agglomérations:
b) en dehors des agglomérations:
c) sur les autoroutes:
Les vitesses maxima prévues à l'alinéa précédent ne s'appliquent pas dans les cas suivants dans la mesure où pour ces cas des vitesses maxima inférieures sont prescrites:
a) Il est interdit de conduire un cyclomoteur à une vitesse supérieure à 45 km/h.
b) Il est interdit de conduire une machine automotrice d'une masse à vide inférieure ou égale à 400 kg à une vitesse supérieure à 25 km/h et une machine automotrice d'une masse à vide supérieure à 400 kg et inférieure ou égale à 12.000 kg à une vitesse supérieure à 40 km/h.
c) II est interdit aux conducteurs titulaires de la sous-catégorie A1 et aux conducteurs qui se trouvent en période de stage et qui n'ont pas encore participé avec succès au cours de formation dont question à l'article 83, de conduire un véhicule automoteur à une vitesse supérieure à 90 km/h sur les autoroutes et à une vitesse supérieure à 75 km/h sur les autres voies publiques. Cette interdiction vaut également dans le cadre du régime de la conduite accompagnée.
d) II est interdit de conduire un véhicule automoteur équipé de pneus à crampons à une vitesse de plus de 90 km/h sur les autoroutes et de plus de 60 km/h sur les autres routes.
e) II est interdit de conduire un véhicule à une vitesse de plus de 20 km/h dans une zone piétonne ou dans une zone résidentielle.
Les prescriptions du présent article ne sont pas applicables
a) aux véhicules en service urgent, énumérés à l'article 39, à condition que leur approche soit signalée au moyen de l'avertisseur sonore spécial prévu audit article 39 ou des feux bleus clignotants prévus à l'article 44;
b) aux véhicules servant en dehors des agglomérations à des essais scientifiques, à condition que ces véhicules soient signalés par un feu jaune clignotant et munis à l'avant et à l'arrière d'un signe distinctif portant l'inscription «Essai scientifique», l'usage de ce signe distinctif étant subordonné à une autorisation individuelle du ministre des Transports.