A. Pendant la nuit les motocycles en mouvement doivent être éclairés à l'avant:
Le conducteur doit cependant faire usage du ou des feux-route lorsque, eu égard à sa vitesse, son champ de visibilité est insuffisant pour circuler en toute sécurité. Toutefois, l'utilisation du ou des feux-croisement doit être faite conformément aux dispositions de l'article 144 ci-dessus sous 3° et 4°. Les motocycles doivent être éclairés à l'arrière par les feux prescrits à l'article 43, alinéa 3. Les side-cars doivent être éclairés par les feux prescrits à l'article 43, alinéa 4.
B. A la tombée et au lever du jour ainsi que de jour lorsque les circonstances notamment d'ordre atmosphérique l'exigent, les motocycles en mouvement doivent être éclairés à l'avant par le ou les feux-croisement et à l'arrière par les feux prévus à l'article 43, alinéa 3.
En cas de brouillard dense ou de chute de pluie ou de neige réduisant la visibilité à moins de 100 mètres, le ou les feux-croisement doivent être utilisés. Toutefois, le ou les feux-croisement peuvent être remplacés ou complétés par le ou les feux-brouillard.
C. Dès la tombée et jusqu'au lever du jour ainsi que de jour lorsque les circonstances notamment d'ordre atmosphérique l'exigent:
a) tout motocycle avec side-car se trouvant à l'arrêt ou en stationnement sur la voie publique doit être éclairé par les feux prescrits à l'article 43, alinéas 3 et 4;
b) tout motocycle sans side-car, muni d'un ou de deux feux-position conformes aux dispositions de l'article 42, 1 sous c) ou de l'article 42 bis, 1 sous c), se trouvant à l'arrêt ou en stationnement sur la voie publique, doit être éclairé à l'avant par ce ou ces feux et à l'arrière par les feux prévus à l'article 43, alinéa 3;
c) tout motocycle sans side-car, non muni de feux-position, doit être mis à l'arrêt ou en stationnement en dehors de la chaussée. Toutefois, les prescriptions sous a), b) et c) ci-dessus ne s'appliquent pas lorsque l'éclairage de la voie publique permet de voir distinctement le véhicule à une distance suffisante.