Article 149

Dès la tombée de la nuit jusqu'au lever du jour ainsi que de jour, lorsque les circonstances notamment d'ordre atmosphérique l'exigent, les cyclomoteurs et les cycles en mouvement doivent être éclairés par les feux et cadioptres prévus à l'article 43bis. Le feux-brouillard rouge arrière ne doit être utilisé qu'en cas de brouillard épais, réduisant la visibilité à moins de 50 m et simultanément avec ou le ou les feux arrière.