Article 160

Les conducteurs de véhicules autres que ceux sur rails doivent observer les prescriptions suivantes:

1° Il est interdit aux conducteurs de motocycles, de cyclomoteurs ou de cycles en mouvement de lâcher le guidon simultanément des deux mains ou de retirer les pieds des repose-pieds ou des pédales. Il est interdit aux conducteurs d'un véhicule automoteur en mouvement, autre qu'un motocycle, de lâcher le volant simultanément des deux mains.

2° Il est interdit aux conducteurs de tout véhicule de traîner ou de pousser des motocyclistes, des cyclistes ou des vélos non montés, et aux motocyclistes et aux cyclistes de se faire traîner ou pousser.

3° Il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de circuler dans les descentes en roue libre ou avec le moteur arrêté.

4° Il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs et cyclomoteurs de circuler à deux de front à moins qu'il n'y ait plus d'une voie de circulation dans le même sens.

5° L'usage de l'échappement libre, la mise en marche bruyante ou l'essai bruyant du moteur sont interdits sur la voie publique.

6° II est interdit de laisser tourner sans nécessité technique le moteur d'un véhicule immobilisé pendant un temps prolongé, à l'arrêt, en stationnement ou parqué sur la voie publique, même pour le faire chauffer ou pour chauffer l'habitacle du véhicule.

7° II est interdit de faire crisser les pneus sans nécessité lors du démarrage ou du freinage et en virage.

8° Sur la voie publique il est interdit de claquer bruyamment sans nécessité les portes, le capot ou le couvercle de malle d'un véhicule.

9° II est interdit de charger ou de décharger bruyamment un véhicule sur la voie publique.

10° II est interdit de repasser sans nécessité au même endroit dans une agglomération.

11° II est interdit de laisser le moteur en marche ou de fumer pendant le ravitaillement en carburant.

12° II est interdit aux conducteurs et propriétaires de véhicules de laver ou de faire laver ces véhicules sur la voie publique.

13° II leur est défendu d'effectuer ou de faire effectuer des réparations sur la voie publique, sauf en cas d'urgence.

15° Les conducteurs de cyclomoteurs, de quadricycle légers, de tricycles, de quadricycles et de motocycles, avec ou sans side-cars, ainsi que les passagers de ces véhicules doivent être porteurs de casques de protection qui sont homologués par un état membre des Communautés Européennes. Dès que ces véhicules se trouvent en mouvement les conducteurs et passagers doivent avoir fermé solidement les jugulaires des casques dont il sont porteurs.

Ces prescriptions ne sont toutefois pas applicables aux conducteurs et aux passagers de cyclomoteurs à trois roues, de quadricycle légers, de tricycles et de quadricycles munis d'une carrosserie.

Ces prescriptions ne sont toutefois pas applicables aux conducteurs et aux passagers de cyclomoteurs à trois roues, de quadricycles légers, de tricycles et de quadricycles munis d'une carrosserie. Par ailleurs ces prescriptions ne sont pas non plus applicables aux conducteurs et aux passagers de cyclomoteurs à deux roues et de motocycles, à condition pour ces véhicules d'être munis d'une carrosserie et d'être équipés d'ancrages pour ceintures de sécurité et de ceintures de sécurité répondant aux exigences du paragraphe 7 bis de l'article 24 quater et à condition pour le conducteur et les passagers de ces véhicules d'utiliser en circulation les prédites ceintures de sécurité conformément aux dispositions de l'article 160bis.

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