Article 160 bis

1) Sans préjudice du paragraphe 3, les conducteurs et les passagers de la rangée avant de véhicules automoteurs ou de cyclomoteurs doivent porter les ceintures de sécurité prescrites à l'article 24 quater, paragraphes 7 et 7bis, pour autant que le véhicule soit immatriculé ou enregistré au Luxembourg, que sa masse maximale autorisée ne dépasse pas 3.500 kg, et qu'il ne s'agit pas de cyclomoteurs non munis d'une carrosserie, de motocycles non munis d'une carrosserie, de machines automotrices ou de tracteurs industriels et agricoles.

Cette prescription n'est pas applicable, lorsqu'il s'agit d'une voiture automobile à personnes ou d'un véhicule utilitaire mis en circulation avant le 1er octobre 1971 et non équipé de ceintures. La prescription n'est pas non plus applicable lorsqu'il s'agit d'une camionnette ou, pour ce qui est des places avant, d'un véhicule spécial dont la masse maximale autorisée ne dépasse pas 3.500 kg, et qu'il s'agit de véhicules mis en circulation avant le 1er octobre 1987 et non équipés de ceintures. Par ailleurs, cette prescription n'est pas non plus applicable lorsqu'il s'agit de cyclomoteurs à trois roues, de quadricycles légers, de tricycles ou de quadricycles munis d'une carrosserie, et qu'il s'agit d'un véhicule mis en circulation avant le 1er janvier 2002 et non équipé de ceintures.

2) Sans préjudice du paragraphe 3, les passagers qui, dans les voitures automobiles à personnes, dans les véhicules utilitaires et sur les cyclomoteurs à trois roues, les quadricycles légers, les tricycles et les quadricycles munis d'une carrosserie, occupent des places assises qui ne font pas partie de la rangée avant et qui sont tournées vers l'avant du véhicule doivent porter les ceintures prescrites à l'article 24quater, paragraphes 7 et 7bis, pour autant que lesdits véhicules soient immatriculés ou enregistrés au Luxembourg.

Ces prescriptions ne sont pas applicables lorsque le véhicule n'est pas équipé de ceintures et qu'il a été mis en circulation soit avant le 1er octobre 1984, pour autant qu'il s'agisse d'une voiture automobile à personnes ou d'un véhicule utilitaire, soit avant le 1er janvier 2002, pour autant qu'il s'agisse de cyclomoteurs à trois roues, de quadricycles légers, de tricycles, ou de quadricycles munis d'une carrosserie.

3) Il est interdit aux conducteurs de voitures automobiles à personnes et de véhicules utilitaires de transporter des enfants âgés de moins de 3 ans autrement que placés dans un dispositif de retenue spécial portant une marque d'homologation délivrée sur base du règlement (ECE) N°44 révisé concernant les prescriptions uniformes relatives à l'homologation des dispositifs de retenue pour enfants à bord des véhicules à moteur, accepté par règlement grand-ducal modifié du 30 janvier 1983, pour autant que le véhicule conduit doive être équipé des ancrages pour ceintures de sécurité prescrites à l'article 24quater, paragraphe 7. A défaut de ceintures à l'avant, il est interdit à ces conducteurs de faire ou de laisser prendre place ces enfants à l'avant, lorsque des places sont disponibles à l'arrière.

Il est également interdit à ces mêmes conducteurs de faire ou de laisser prendre place des enfants âgés de 3 à 11 ans dont la taille n'atteint pas 150 cm, à l'avant de ces véhicules, lorsque des places sont disponibles à l'arrière; cette interdiction ne s'applique pas,

Aux places autres que celles de la rangée avant, les enfants de 3 à 11 ans dont la taille n'atteint pas 150 cm, doivent être placés dans un dispositif de retenue spécial répondant aux exigences du premier alinéa du présent paragraphe. A défaut d'un tel dispositif, ceux-ci doivent porter la ceinture de sécurité dans les conditions du paragraphe 4. Les dispositions du présent alinéa ne s'appliquent que pour autant que le véhicule conduit doive être équipé des ceintures de sécurité prescrites à l'article 24 quater, paragraphe 7.

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