Article 173

Tout conducteur d'un véhicule automoteur immatriculé à l'étranger et circulant sur le territoire du Grand-Duché doit exhiber sur réquisition:

  1. son permis de conduire étranger ou luxembourgeois valable;
  2. un certificat d'immatriculation valable du véhicule;
  3. une attestation qui certifie la conclusion d'un contrat d'assurance valable, sauf si en vertu de la législation en vigueur la preuve d'un contrat d'assurance n'est pas exigée.

Les conducteurs de véhicules militaires immatriculés à l'étranger doivent observer les prescriptions de l'article 71 du présent arrêté.

Le conducteur d'un véhicule immatriculé à l'étranger doit en outre répondre aux conditions d'âge et de capacité prévues par sa législation nationale.

Toutefois, il suffit que les cycles à moteur auxiliaire et les remorques répondent à la prescription sous 3. ci-dessus